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Budget de l’Etat, exercice 2023 : « Il faut que nous comptons sur notre propre force », encourage le directeur général des impôts, Daouda Kirakoya

« Ensemble, boostons le civisme fiscal ». C’est sous ce thème que s’est tenue, ce mercredi 11 janvier 2023 à Ouagadougou, la VIIIe rentrée fiscale au cours de laquelle le directeur général des impôts et ses collaborateurs ont présenté les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances, exercice 2023. Forte également de sa performance en 2022, malgré un contexte national difficile et des défis à relever, la direction générale des impôts encourage le peuple burkinabè à compter sur lui-même dans la mobilisation des ressources pour le développement social et économique.

2023 se présente pour la direction générale des impôts, selon son premier responsable, comme une année « d’un plus grand » défi. « En effet, elle devra s’atteler à mobiliser plus de 1 300 milliards de FCFA, dont 1 280 milliards au profit du budget de l’Etat, soit environ 55% des prévisions de ressources propres de l’Etat, exercice 2023 », présente le directeur général des impôts, Daouda Kirakoya, précisant que ce défi est d’autant grand qu’il consiste à compter sur soi pour financer les priorités du moment décrites dans le plan d’action de la transition. « Il faut que nous comptions sur notre propre force », encourage le directeur général des impôts, Daouda Kirakoya.

Ce qui justifie de mesures fiscales nouvelles et la promotion du civisme fiscal (compris comme l’obligation de s’immatriculer au registre des contribuables, l’obligation de déposer ses déclarations fiscales dans les délais, l’obligation de payer ses impôts dans les délais, l’obligation de communiquer des informations exactes et complètes dans les déclarations).

Les nouvelles mesures fiscales mettent l’accent sur « la justice fiscale », qui devrait permettre d’améliorer l’égalité de tous devant l’impôt et participer à la justice sociale ; l’élargissement de l’assiette fiscale qui devrait améliorer la répartition de la charge fiscale entre les contribuables ; les ajustements techniques et des taux qui devraient améliorer l’administration et le rendement.

L’autre réforme apportée en cette année 2023 consiste en l’imposition de la taxe sur les véhicules à moteur aux deux et trois roues, notamment les motos et tricycles nouvellement achetés. Les usagers devront s’acquitter de cette taxe pendant l’immatriculation de leurs engins (ce paiement est unique et la mesure n’est pas rétroactive).

Vue de quelques cadres de la direction générale à la conférence de presse de rentrée fiscale 2023.

Les innovations comprennent également les boissons alcoolisées et énergisantes. On note ici que le niveau de taxation dépend du taux d’alcool ; ainsi, la bière de moins 8° d’alcool est à 30%, les bières de plus de 8° d’alcool est de 40% et les vins (y compris le champagne) est à 70% (voir les détails sur les nouvelles mesures au bas de l’article : ndlr).

Pour se donner les moyens de son ambition, la direction générale des impôts compte s’appuyer sur plusieurs leviers, dont le « mois de l’exemplarité fiscale », qui s’étend du 11 janvier au 10 février 2023. Cette innovation consiste à donner l’exemple par le haut et par les acteurs de premiers plans (les gouvernants, les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses ainsi que d’autres acteurs-ressources).
Elle va également s’appuyer sur l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers (qualité d’accueil, facilités de paiement…) et la promotion de la justice fiscale (qui implique que toutes les administrations prennent les mesures appropriées et que les citoyens collaborent pour que chacun paie le juste impôt).

Ici, le directeur général et son adjointe, procédant au lancement du « mois de l’exemplarité fiscale ».

Et comme pour joindre l’acte à la parole, le directeur général et ses collaborateurs ont, chacun, et dans le cadre du « mois de l’exemplarité fiscale », procédé au paiement effectif de leurs impôts personnels (dont les plus connus sont la taxe de résidence, la taxe sur les véhicules à moteur, la contribution foncière).

Le directeur général a expliqué que le ministre en charge des finances a donné des instructions pour que l’exemple se déploie également par les agents du département. « Je puis vous assurer également que la présidence du Faso va, pour la première fois de l’histoire du Burkina Faso, recevoir une équipe de contrôle fiscal et l’ensemble de l’exécutif, à commencer par son excellence monsieur le chef de l’Etat, s’est acquitté de son devoir de paiement des impôts personnels », a-t-il loué.

Au cours de cette rentrée fiscale 2023, Daouda Kirakoya est revenu sur le bilan global des recouvrements de l’année précédente, 2022. « C’est un contexte où la patrie a besoin de la résilience de ses filles et fils à travers l’implication de tous les citoyens dans les efforts de mobilisation des ressources pour faire face à la demande sociale et soutenir l’effort de stabilisation de notre pays. De ce point de vue, le civisme fiscal, en tant que socle du consentement volontaire à l’impôt est un comportement indispensable, un levier pour fournir des recettes fiscales conséquentes », a-t-il rappelé avant d’ajouter que les efforts des Burkinabè ont permis d’enregistrer, malgré le contexte difficile, une performance au-delà de la prévision.
« Sur une prévision initiale de 1 148, 30 milliards de FCFA assignée à la Direction générale des impôts, la contribution des individus et des entreprises a pu être canalisée et mobilisée à hauteur de 1 244, 45 milliards FCFA, soit une performance globale de 108, 37%% », livre M. Kirakoya.

Le directeur général des impôts avec à sa droite, la directrice générale adjointe, Talato Djiguemdé, et à sa gauche, le directeur de la législation et du contentieux, Idrissa Ouédraogo.

Dans cette ossature, le budget de l’Etat représentait 1 215, 44 milliards sur 1 105, 04 milliards, soit un taux de réalisation de 109, 99 et un dépassement de 110 milliards. Comparativement à 2021, il ressort une progression du niveau des recettes de l’ordre de 162 milliards en valeur absolue et 15% en valeur relative. Les budgets des collectivités territoriales étaient, eux, à 39, 01 milliards pour une prévision de 43, 26 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 90, 17%.

Un résultat atteint grâce à des actions majeures, notamment la poursuite de la modernisation et de la digitalisation de l’ensemble des métiers et procédures fiscales, la poursuite du renforcement de la sérénité sociale, l’adaptation du dispositif organisationnel et managérial et la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de promotion du civisme fiscal, dit le directeur général.

Tout en relevant que l’adaptation des méthodes de travail a permis de mobiliser davantage le personnel et les structures sur les actions porteuses de résultats et d’efficience, Daouda Kirakoya a souligné que pour 2022, en ce qui concerne le civisme fiscal, l’accent a été mis sur les contrôles pédagogiques auprès des structures publiques et para-publiques ainsi que la communication institutionnelle par les inter-actions, les émissions radiodiffusées et télévisuelles sur les questions fiscales.

La direction générale a également, en réaction à une préoccupation à cet effet, évoqué les mesures d’allègement en faveur des entreprises, du fait notamment du contexte national difficile.

Une performance exceptionnelle en 2022, que le directeur général met à l’actif de l’engagement de l’ensemble des acteurs, dont d’une part le dévouement des agents des impôts dans le combat pour le développement économique et social du pays, et d’autre part le sens élevé du civisme fiscal et le patriotisme des contribuables, auxquels il adjoint l’accompagnement d’acteurs comme les administrations, les partenaires techniques et financiers.

Au cours de cette rentrée, il est ressorti également que des poursuites judiciaires ont été engagées, en 2022, contre des entreprises et des individus, reconnus pour avoir commis des fraudes.

Voir ci-dessous les innovations fiscales introduites par la loi de finances 2023

O.L
Lefaso.net

Les innovations fiscales introduites par la loi de finances 2023

 Imposition des véhicules à deux (2) et trois (3) roues à la Taxe sur les véhicules à moteur (TVM) (articles 295-3, 295-4 et 295-5 du CGI)

A l’introduction de la loi portant institution de la TVM en 2019, il a été prévu une imposition de manière progressive en commençant par les véhicules à quatre (4) roues. Ainsi, pour compter du 1er janvier 2023, les motos et les tricycles sont soumis à la TVM, ce qui permettra de mieux financer les communes et les régions.

Notons que contrairement aux véhicules à quatre roues imposées annuellement, les propriétaires des nouveaux motos et tricycles paieront une seule fois la taxe lors de l’immatriculation (pas de rétroactivité).

Les tarifs sont fixés comme suit :

Moins de 3 CV : 10 000 FCFA

De 3 CV à 5 CV : 20 000 FCFA

Plus de 5 CV : 30 000 FCFA

 Imposition des indemnités de fonction des membres des conseils d’administration des Etablissements publics, des associations, des fondations et autres structures à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (articles 132-4, 155 et 156 du CGI)

Les indemnités de fonction, les indemnités de session et les rémunérations diverses servies aux administrateurs des sociétés sont imposées à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM).

Dans le cadre de la justice fiscale, ce même type de revenus versés aux membres des conseils d’administration des Etablissements publics (EP), des associations, des fondations et autres structures sont soumis à l’IRCM pour compter du 1er janvier 2023.

 Imposition des revenus de prestations versés par des débiteurs non-résidents au Burkina Faso à des personnes salariées des secteurs public et privé résidents (articles 222 et 768 du CGI)

Les sommes perçues par les salariés du public et du privé à l’occasion de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale font l’objet d’une retenue libératoire de 10% par celui qui paye. Il a été cependant constaté que lorsque celui qui paye ne réside pas au Burkina Faso, la part de l’Etat n’est pas retenue et reversée. Ainsi, le législateur a décidé que pour compter du 1 janvier 2023, lorsque celui qui paie ne réside pas au Burkina Faso, le salarié qui perçoit le montant doit lui-même calculer et reverser les 10% à l’Etat.

 Institution d’une obligation de visa et de certification des états financiers (articles 18, 21, 40 et 97 du CGI)

L’UEMOA a institué depuis mars 2009, une procédure de visa des états financiers avant leur transmission à l’Administration fiscale.

En vue de se conformer à la norme communautaire, le législateur burkinabè a prescrit que pour compter du 1er janvier 2023, les états financiers doivent être visés ou certifiés avant leur dépôt au service des impôts.

Les conditions et les modalités de délivrance de la certification et du visa ainsi que le coût du visa seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances après concertation.

 Institution d’une obligation de retenue à la source de la TVA (articles

334, 777-3° et 778 du CGI)

Les entreprises qui exportent bénéficient du remboursement de la TVA supportée sur leurs achats de biens et services aussi bien à l’importation que sur le marché local.

Cependant, l’Etat leur rembourse de la TVA qui de fois, n’a pas encore été déclarée et payée par les fournisseurs des entreprises exportatrices.

Pour pallier cette situation, il est fait obligation aux entreprises exportatrices de retenir et de reverser 20% de la TVA qu’elles ont supportée au service des impôts.

 Rehaussement du taux de la taxe sur les boissons (article 359 du CGI)

Afin de lutter contre la prolifération de certaines boissons très alcoolisées et/ou énergisantes, nuisibles à la santé des populations, une taxation conséquente de ces boissons pourrait décourager la consommation excessive et constituer un levier pour la mobilisation des recettes fiscales. La modification opérée consiste à rehausser les taux de la taxe pour compter du 1er janvier 2023 comme suit :

1- Bières titrant moins de 8° d’alcool : 30%

2- Bières titrant plus de 8° d’alcool : 40%

3- Vins : 70%

4- Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool : 50%

5- Autres boissons alcoolisées titrant 35° d’alcool et plus : 70%

6-Boissons non alcoolisées énergisantes : 50%

7-Sucréries et autres boissons non alcoolisées : 15%

 Augmentation du taux de la retenue à la source libératoire sur les gains des paris et des autres jeux de hasard (article 223 du CGI)

Une retenue à la source libératoire, opérée sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard.

Afin d’accroître le rendement de cet impôt, le législateur a adopté pour compter du 1er janvier 2023, une légère augmentation du taux de la retenue à la source libératoire sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard.

Ainsi, le taux passe de 10 à 15%.

 Déclaration des titres nominatifs des sociétés et de leurs bénéficiaires effectifs (articles 96-1, 96-2, 96-3, 96-4, 96-5, 561-3 et 753 du CGI)

Le CGI fait obligation aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés par actions simplifiées (SAS) de tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent et aussi de tenir et déclarer auprès de l’administration fiscale leurs bénéficiaires effectifs.

Toutefois, il n’était pas fait obligation :

– à toutes les sociétés ou personnes morales (associations, fondations, GIE, etc.) de déclarer lesdits titres à l’administration fiscale ;

– aux personnes morales bénéficiaires effectives de fournir les renseignements les concernant.

Afin de permettre à l’Administration de disposer d’une base de données relative aux propriétaires légaux des sociétés, il est institué, pour compter de 2023, une obligation de déclaration des titres nominatifs.

Il est également fait obligation aux autres personnes morales ainsi qu’aux bénéficiaires effectifs de se faire connaître.

 Institution d’une obligation de déclaration en cas de changement d’adresse (article 557 du CGI)

Les entreprises ont l’obligation de déclarer à l’administration fiscale leur existence dans les trente (30) jours du commencement de leurs activités. Il en est de même en cas de cession, cessation ou modification d’activités.

Cependant, aucune obligation déclarative n’est exigée en cas de changement d’adresse.

Dans le but d’améliorer le suivi des contribuables, il est institué l’obligation, pour les entreprises qui changent d’adresse, d’aviser le service des impôts de rattachement de ce changement dans le même délai.

 Institution d’une obligation d’accréditation fiscale des sociétés et autres entités non-résidentes au Burkina Faso (article 557 du CGI)

Le CGI fait obligation aux sociétés et autres entités non résidentes de désigner des représentants résidents pour accomplir leurs obligations déclaratives et de paiement de la TVA.

Afin de permettre d’imposer et de recouvrer les autres impôts dus par les entreprises

Non-résidentes au Burkina Faso, le législateur a généralisé l’obligation de désigner des représentants résidents au Burkina Faso.

 Elargissement du champ d’application des personnes tenues de réclamer l’attestation de situation fiscale (article 634 du CGI)

L’attestation de situation fiscale délivrée par la Direction générale des impôts, certifie que l’entreprise qui en est titulaire, est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.

En vue de donner des moyens d’action en recouvrement à l’Administration fiscale, le législateur a étendu le champ de l’ASF pour compter du 1er janvier 2023 aux demandes ci-après :

– de terrains à usage autre que d’habitation ;

– de documents d’exonération et de domiciliation fiscale ;

– d’occupation du domaine public et de location de boutiques et d’équipements marchands.

L’attestation de situation fiscale peut être exigée à toute autre structure désignée par arrêté du ministre en charge des finances.

 Institution d’un quitus fiscal (article 634-1 du CGI)

Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal et de la culture de l’exemplarité, le législateur a intégré dans le dispositif fiscal un document dénommé quitus fiscal délivré par l’administration fiscale pour attester que les personnes physiques qui en sont détentrices sont à jour de leurs obligations fiscales.

Le quitus fiscal n’est valable qu’en son original revêtu d’un timbre fiscal de 500 FCFA et portant le visa du directeur ou du chef du service des impôts du lieu de résidence du requérant.

Le quitus doit être exigé pour les :

– demandes de terrains à usage autre que d’habitation ;

– demandes de documents d’exonération et de domiciliation fiscale ;

– mandats électifs publics et consulaires ;

– nominations des membres du gouvernement, des présidents d’institutions et toute nomination en conseil des ministres ;

– décorations à l’exception de celles à titre posthume ou liées aux distinctions honorifiques à caractère militaire ;

– inscriptions dans les ordres professionnels.

Il est prévu que le quitus fiscal puisse être exigé par arrêté pour toute autre situation sur décision du ministre chargé des finances.

La durée de validité du quitus fiscal est de six (6) mois

Les manquements à la règlementation du quitus sont passibles d’amendes fiscales de deux cent mille (200 000) francs CFA ou de cinq cent mille (500 000) francs CFA en cas de récidive. Ces sanctions sont applicables sans préjudice de poursuites pénales.

 Renforcement de la sanction sur la non utilisation des moyens scripturaux de règlement (article 568 du CGI)

Les dispositions du CGI prévoient des sanctions uniquement à l’encontre des contribuables acheteurs qui auraient réglé en espèces leurs achats de biens et services dont le montant dépasse cent mille (100 000) francs CFA TTC.

Toutefois, aucune sanction n’était prévue à l’encontre des vendeurs. Pour compter du 1er janvier 2023, une sanction de vingt-cinq pour cent (25%) du montant encaissé est prévue pour les vendeurs qui accepteraient l’encaissement en espèces de leurs ventes dont le montant dépasse cent mille (100 000) francs CFA par facture.

 Obligation pour les entreprises d’utiliser leur IFU pour la souscription à une police d’abonnement à l’eau l’électricité et télécommunication (art. 635 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le numéro IFU est exigé pour la souscription à une police d’abonnement à l’eau, l’électricité et aux télécommunications par des entreprises.

Les manquements à ces obligations sont passibles d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA par manquement constaté.

 Promotion des téléprocédures (Art. 561-1 et ss. du CGI)

L’administration fiscale s’est engagée dans un processus de digitalisation intégrale des procédures de collecte de l’impôt à travers l’institution de la déclaration et du paiement en ligne.

Pour compter du 1er janvier 2023, les formalités de l’enregistrement des marchés et autres contrats se feront également en ligne.

 Réaménagement des délais de déclaration et de paiement de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties (278 et ss. du CGI)

Le réaménagement a consisté à la correction d’une incohérence entre deux dispositions du CGI relatives à la déclaration et au paiement de la contribution foncière.

Pour compter du 1er janvier 2023, le délai unique retenu pour la déclaration et le paiement de la contribution foncière est fixé au 30 mars de l’année d’imposition.

 Rétablissement de la date d’exigibilité de la taxe de résidence (art.268 et 773 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, la date limite de paiement de la taxe de résidence est fixée au 31 mars de l’année d’imposition.

 Clarification de la situation de certains produits au regard de la TVA (article 308 du CGI)

Pour compter du 1 janvier 2023, les produits ci-après : le sésame, le gaz et les levures vivantes (utilisées dans la panification) sont exonérés de la TVA.

 Modifications des dispositions de l’article 525 du CGI régissant les droits de timbre sur certains actes.

Pour compter du 1 janvier 2023, le quitus fiscal délivré par le service des impôts est timbré à 500 FCFA.

 Mise en conformité des sanctions prévues par le CGI avec celles du Code pénal en matière de violation du secret professionnel

Pour compter du 1er janvier 2023, les sanctions encourues en matière de violation du secret professionnel sont les mêmes aussi bien dans le CGI que dans le Code pénal.

 Renforcement du dispositif régissant les conditions de déductibilité des charges par la prise en compte des pertes sur créances douteuses ou litigieuses (article 82 et 82-1 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le législateur fait obligation aux entreprises de joindre l’état détaillé des pertes sur créances à la déclaration annuelle de résultat.

 Exonération de la contribution des patentes de certaines structures à but non lucratif (article 235 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les sociétés de secours mutuels et les centres de gestion agréés sont exonérés du paiement de la contribution des patentes.

 Rehaussement du taux de la Taxe sur les tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos (article 365 du CGI)

Pour compter du 1 janvier 2023, le taux de la taxe sur les tabacs, cigare, cigarette et cigarillos passe de 50% à 55% conformément à la directive de l’UEMOA.

 Institution d’un régime dénommé « régime non déterminé » (article 553-1 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le législateur a institué un régime dénommé « régime non déterminé » qui est soumis à une retenue libératoire sur les sommes perçues par elles en contrepartie de la vente de biens et/ou de prestations de services réalisées occasionnellement.

 Institution du recours hiérarchique (article 654 du CGI)

Pour compter du 1 janvier 2023, le législateur a institué le principe du recours hiérarchique. Ce recours permet au contribuable de formuler sa première réclamation auprès du responsable compétent placé sous l’autorité du Directeur général des impôts selon les seuils de compétence. En cas d’insatisfaction, le contribuable peut saisir le Directeur général.

 Renforcement du dispositif de contrôle des prix de transfert (articles 65, 66, 98, 99, 588 et 757 du CGI)

Pour compter du 1 janvier 2023, le législateur a introduit des innovations relatives au prix de transfert pour se conformer aux recommandations de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques, ndlr)

 Création du compte d’affectation spéciale du Trésor dénommé « fonds d’assurance en matière de publicité foncière »

Pour compter du 1er janvier 2023, le législateur a créé un fonds dénommé « fonds d’assurance en matière de publicité foncière » logé dans un compte d’affectation spéciale du Trésor (CAST) destiné à couvrir la réparation d’éventuels dommages causés aux tiers dans le cadre de l’accomplissement des formalités de publicité foncière et le renforcement des capacités des services domaniaux.

 Renforcement du dispositif de la Transaction (article 640 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, la transaction porte aussi bien sur les droits simples que sur les pénalités.

 Rétablissement du délai de relance avant la taxation prévue au paragraphe 2 de l’article 598 du CGI

Pour compter du 1er janvier 2023, le législateur a rétabli le délai de relance dans la mise en œuvre de la procédure de taxations d’office et la flagrance fiscale.

 Institution d’un mécanisme de compensation entre les dettes fiscales et les créances du contribuable sur l’Etat (article 694 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le législateur a institué le mécanisme de compensation entre la créance d’un contribuable envers l’Etat et sa dette fiscale.

 Délégation de pouvoir en matière de dégrèvement fiscal (articles 662 et 663 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le Directeur général des impôts peut déléguer son pouvoir de dégrèvement pour les impositions non fondées.

 Précisions sur la caducité des régimes RSI et CME (articles 529 ; 533-1 et 533-2 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, un délai de trente (30) jours est accordé au contribuable pour informer l’administration fiscale du dépassement du seuil de son régime d’imposition.

 Consécration de l’imposition du ciment à la TVA sur la marge (Article 314-1 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les ventes effectuées par les producteurs et les importateurs de ciment, sont soumises à la TVA sur la marge.

 Exonération des minima forfaitaires de perception des contribuables relevant du BNC au titre de leur premier exercice (article 39 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les contribuables relevant du BNC bénéficient de l’exonération du paiement du minimum forfaitaire de perception pour leur premier exercice d’exploitation au même titre que les autres.

 Extension des mesures de faveur en matière de minimum forfaitaire de perception (MFP) aux personnes morales gérant de stations-services et aux distributeurs agréés de cartes de recharge téléphonique (article 89 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les gérants de station-service et les distributeurs agréés de recharges téléphoniques prépayées acquitteront uniquement les minima de 300 000 francs CFA ou 1 000 000 de francs CFA en fonction de leur régime d’imposition sans référence au chiffre d’affaires réalisé.

 Exonération des intérêts des créances et dépôts des établissements publics de prévoyance sociale de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (article 130 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de prévoyance sociale (CNSS et CARFO) sont exonérés de l’Impôt sur le revenu des créances.

 Réduction du taux des prélèvements facturés en matière de vente de boissons de fabrication locale (article 202 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le législateur a décidé de réduire le taux du prélèvement subi par les acteurs évoluant dans le secteur des boissons qui passe de 5% à 2%.

 Extension de la retenue à la source à titre d’acompte de 5% à toutes les commandes publiques quel que soit l’objet (articles 226-1 et 226-2 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, toutes les commandes publiques sont soumises à une retenue à la source au taux de 5%. Ce taux est réduit à :

1% pour les fournitures de biens et services ;

0,2% pour les hydrocarbures et les cartes de recharge téléphonique.

Pour les entités relevant du régime non déterminé, c’est la retenue libératoire au taux de 10% qui s’applique.

 Institution d’un taux réduit applicable aux rémunérations versées aux prestataires non-résidents dans l’espace de la CEDEAO (article 210 et 212 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les prestataires non-résidents au Burkina Faso, mais résidant dans l’espace CEDEAO sont soumis à la retenue à la source sur les sommes perçues au taux réduit de 10%.

 Réduction du taux applicable aux mutations à titre onéreux d’immeubles (art. 410 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, le taux des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles est passé de 8% à 5% quelle que soit la destination du terrain. La mesure du forfait a été supprimée

 Extension de la retenue à la source libératoire aux prestations effectuées à titre occasionnel, à temps, à la tâche ou à la pièce (article 221 du CGI)

Pour compter du 1er janvier 2023, les personnes non immatriculées à l’IFU et qui ne peuvent pas non plus être considérées comme des salariées sont soumises à la retenue libératoire au taux réduit de 10%.

Il s’agit notamment :

– des élèves ou étudiants, des internes ou autres membres du corps médical en attente d’affectation dans une fonction salariée, ou de toute autre personne accomplissant occasionnellement ou accessoirement des prestations intellectuelles rémunérées ;

– des ouvriers, des manœuvres ou toute autre personne accomplissant une prestation manuelle, rémunérée à temps, à la tâche ou à la pièce.

Le taux est de 2% s’applique pour les sommes versées à raison de vacation d’enseignement dans les établissements d’enseignement et à toute personne physique non salariée accomplissant une prestation manuelle, rémunérée à temps, à la tâche ou à la pièce.

 Reconduction de la mesure d’autorisation de mutations hors délai de mise en valeur (article 87 de la LF 2023)

Le législateur a accordé une mesure de faveur en autorisant les mutations sur les terrains nus à usage d’habitation hors délai de mise en valeur de cinq (05) ans.

Sauf reconduction expresse, cette mesure instituée dans le cadre de la loi de finances, exercice 2023 prend fin le 31 décembre 2023.complissant une prestation manuelle, rémunérée à temps, à la tâche ou à la pièce.

Lefaso.net

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